Il objet du précédent GICA de 2007 était d'établir un cadre réglementaire approprié pour le développement de la politique environnementale de la Communauté Autonome d'Andalousie. Cela devait se faire au moyen d'instruments garantissant l'incorporation de critères de durabilité dans les actions qui y étaient soumises.
Le projet de loi pour la gestion environnementale de l'Andalousie a été élaboré, comme expliqué sur le site Internet de la CCAA, avec le objectif de mettre à jour le cadre réglementaire environnemental existant aux changements survenus dans les réglementations étatiques et communautaires, dans les domaines de la protection et de la qualité de l'environnement.
Allégations du GICA
Les écologistes ont a soumis des ALLÉGATIONS à la fois sur l'ensemble du projet de loi et sur les articles dudit projet de loiqui remplace la Loi Intégrale de Gestion d'Andalousie. Le GICA est, de l’avis des écologistes, un revers général, car :
- Même si postule comme une avancée par rapport à la loi antérieure, ce n'est pas une loi globalecar la prévention, le contrôle et l’évaluation des ressources en eau sont laissés de côté, tout comme l’aménagement du territoire et les questions liées à l’économie bleue. Il est incongru qu'un ministère qui a abandonné ses compétences en matière d'eau et d'économie bleue cherche à réguler les actions dans ces trois domaines de manière globale et globale, alors qu'il lui manque l'attribution de responsabilités.
- Ça n'arrête pas d'être la perte du mot «intégral» est significative que contenait l'ancien GICA, indiquant qu'il renonce à l'intégration de tous les plans, projets et programmes du point de vue de la qualité de l'environnement.
- Il n’est pas certain que la « simplification administrative »avec de nouvelles autorisations environnementales unifiées simplifiées, ne représentera pas un recul dans les garanties environnementales.
- Les pouvoirs du nouveau Conseil consultatif de l’environnement sont limités à «proposer, conseiller, émettre des rapports…», sans pouvoir intervenir dans la conception des politiques ex ante, et non a posteriori.
- Le fLa qualité de l’environnement est réduite à un simple octroi d’éventuelles « incitations » aux entreprises ayant des performances environnementales, ignorant les multiples formules dont disposent les administrations locales et régionales pour encourager les comportements responsables et décourager ceux qui mettent l'environnement en danger.
- Le l’éco-innovation se limite à un bref objectif ambitieuxrestreignant l’économie circulaire à une possibilité et non à une exigence ; les meilleures techniques disponibles ne sont pas répertoriées comme un outil obligatoire pour garantir une production propre.
- Le Les pollutions acoustiques et lumineuses ne sont pas soumises à restrictionuniquement des mesures et des « plans d’action ». La pollution lumineuse et sonore est traitée avec peu de rigueur en n'établissant pas de limites, d'objectifs, de moyens ou de contrôles pour les corriger, en plus d'être en proie à des exceptions qui finissent par rendre cette loi inefficace.
- La confirmation de la surcharge de travail des services techniques du ministère ne s'accompagne pas de mesures de renforcement, mais plutôt d'une externalisation des fonctions vers des entités collaborant avec l'Administration, qui peuvent disposer de capacités d'inspection. Cela signifie un recul dans la fonction dissuasive et préventive du pouvoir de sanction de l’Administrationafin que la sanction correspondante puisse être supprimée et remplacée par une restauration. Si elles sont approuvées, les infractions seraient très avantageuses, peu importe à quel point la règle insiste sur ce point pour le même montant.
Une nouvelle loi qui ne convainc pas
L'appel de la nouvelle loi à des avantages environnementaux de substitution représente une abandon par l'Administration de son pouvoir et de son obligation de sanction. Il permet aux contrevenants de se soustraire au paiement ou de gonfler les budgets consacrés à des projets de restauration, d'éducation environnementale ou d'amélioration, sans parvenir à rentrer dans les caisses publiques avec un argent proportionnel aux dommages causés.
- Il est très dangereux d'avoir recours à formule d'activités d'indemnisation des dommages pour punir les comportements qui portent atteinte à l'environnementremplaçant les sanctions dissuasives nécessaires par des tâches réparatrices.
- Le LEGAM doit inclure la gestion des impacts de l'eau, pas seulement sur les sols et l'atmosphère.
- Le LEGAM doit élaborer une législation relative à la gestion des déchets, sans se limiter à mentionner la loi nationale de 2022.
L'un des aspects les plus négatifs de la norme proposée est le remplacement des tâches jusqu'à présent confiées à l'administration publique et, par conséquent, à ses fonctionnaires, des « actions de vérification et de contrôle des activités » ainsi que «tâches de surveillance, de contrôle et de surveillance, et soutien à l’inspection environnementale» aux entités collaboratrices. C'est un PRIVATISATION du service public en faveur des entités privées. La norme s'éloigne de la responsabilité qui incombe à l'administration publique andalouse.
En bref, cette loi, qui vise à « établir un cadre juridique garantissant un haut niveau de protection de l’environnement », est loin de cet objectif : ce que le Gouvernement andalou parvient avec cette loi, c’est d’établir un haut niveau de protection de l’activité économique. , depuis Les contrôles sont supprimés, d'autres sont privatisés et la société civile elle-même est coresponsable de la protection, de manière irresponsable et s'efface.
Il objet du précédent GICA de 2007 était d'établir un cadre réglementaire approprié pour le développement de la politique environnementale de la Communauté Autonome d'Andalousie. Cela devait se faire au moyen d'instruments garantissant l'incorporation de critères de durabilité dans les actions qui y étaient soumises.
Le projet de loi pour la gestion environnementale de l'Andalousie a été élaboré, comme expliqué sur le site Internet de la CCAA, avec le objectif de mettre à jour le cadre réglementaire environnemental existant aux changements survenus dans les réglementations étatiques et communautaires, dans les domaines de la protection et de la qualité de l'environnement.
Allégations du GICA
Les écologistes ont a soumis des ALLÉGATIONS à la fois sur l'ensemble du projet de loi et sur les articles dudit projet de loiqui remplace la Loi Intégrale de Gestion d'Andalousie. Le GICA est, de l’avis des écologistes, un revers général, car :
- Même si postule comme une avancée par rapport à la loi antérieure, ce n'est pas une loi globalecar la prévention, le contrôle et l’évaluation des ressources en eau sont laissés de côté, tout comme l’aménagement du territoire et les questions liées à l’économie bleue. Il est incongru qu'un ministère qui a abandonné ses compétences en matière d'eau et d'économie bleue cherche à réguler les actions dans ces trois domaines de manière globale et globale, alors qu'il lui manque l'attribution de responsabilités.
- Ça n'arrête pas d'être la perte du mot «intégral» est significative que contenait l'ancien GICA, indiquant qu'il renonce à l'intégration de tous les plans, projets et programmes du point de vue de la qualité de l'environnement.
- Il n’est pas certain que la « simplification administrative »avec de nouvelles autorisations environnementales unifiées simplifiées, ne représentera pas un recul dans les garanties environnementales.
- Les pouvoirs du nouveau Conseil consultatif de l’environnement sont limités à «proposer, conseiller, émettre des rapports…», sans pouvoir intervenir dans la conception des politiques ex ante, et non a posteriori.
- Le fLa qualité de l’environnement est réduite à un simple octroi d’éventuelles « incitations » aux entreprises ayant des performances environnementales, ignorant les multiples formules dont disposent les administrations locales et régionales pour encourager les comportements responsables et décourager ceux qui mettent l'environnement en danger.
- Le l’éco-innovation se limite à un bref objectif ambitieuxrestreignant l’économie circulaire à une possibilité et non à une exigence ; les meilleures techniques disponibles ne sont pas répertoriées comme un outil obligatoire pour garantir une production propre.
- Le Les pollutions acoustiques et lumineuses ne sont pas soumises à restrictionuniquement des mesures et des « plans d’action ». La pollution lumineuse et sonore est traitée avec peu de rigueur en n'établissant pas de limites, d'objectifs, de moyens ou de contrôles pour les corriger, en plus d'être en proie à des exceptions qui finissent par rendre cette loi inefficace.
- La confirmation de la surcharge de travail des services techniques du ministère ne s'accompagne pas de mesures de renforcement, mais plutôt d'une externalisation des fonctions vers des entités collaborant avec l'Administration, qui peuvent disposer de capacités d'inspection. Cela signifie un recul dans la fonction dissuasive et préventive du pouvoir de sanction de l’Administrationafin que la sanction correspondante puisse être supprimée et remplacée par une restauration. Si elles sont approuvées, les infractions seraient très avantageuses, peu importe à quel point la règle insiste sur ce point pour le même montant.
Une nouvelle loi qui ne convainc pas
L'appel de la nouvelle loi à des avantages environnementaux de substitution représente une abandon par l'Administration de son pouvoir et de son obligation de sanction. Il permet aux contrevenants de se soustraire au paiement ou de gonfler les budgets consacrés à des projets de restauration, d'éducation environnementale ou d'amélioration, sans parvenir à rentrer dans les caisses publiques avec un argent proportionnel aux dommages causés.
- Il est très dangereux d'avoir recours à formule d'activités d'indemnisation des dommages pour punir les comportements qui portent atteinte à l'environnementremplaçant les sanctions dissuasives nécessaires par des tâches réparatrices.
- Le LEGAM doit inclure la gestion des impacts de l'eau, pas seulement sur les sols et l'atmosphère.
- Le LEGAM doit élaborer une législation relative à la gestion des déchets, sans se limiter à mentionner la loi nationale de 2022.
L'un des aspects les plus négatifs de la norme proposée est le remplacement des tâches jusqu'à présent confiées à l'administration publique et, par conséquent, à ses fonctionnaires, des « actions de vérification et de contrôle des activités » ainsi que «tâches de surveillance, de contrôle et de surveillance, et soutien à l’inspection environnementale» aux entités collaboratrices. C'est un PRIVATISATION du service public en faveur des entités privées. La norme s'éloigne de la responsabilité qui incombe à l'administration publique andalouse.
En bref, cette loi, qui vise à « établir un cadre juridique garantissant un haut niveau de protection de l’environnement », est loin de cet objectif : ce que le Gouvernement andalou parvient avec cette loi, c’est d’établir un haut niveau de protection de l’activité économique. , depuis Les contrôles sont supprimés, d'autres sont privatisés et la société civile elle-même est coresponsable de la protection, de manière irresponsable et s'efface.
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